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Ingratitude : la révocation d'une donation

Mis à jour le 5 juillet 2026 - 8 min de lecture

Faits

Un parent ayant consenti une donation importante à son enfant (bien immobilier, somme d'argent, parts de société) souhaite la révoquer en invoquant l'ingratitude du donataire. Les relations familiales se sont détériorées : l'enfant refuse de rendre visite à son parent âgé, profère des menaces ou des injures, ou refuse de lui fournir des aliments alors qu'il en a besoin.

Question de droit

Dans quelles conditions une donation peut-elle être révoquée pour ingratitude du donataire, conformément à l'article 955 du Code civil ?

Décision

La Cour de cassation applique l'article 955 du Code civil avec rigueur. La révocation pour ingratitude est une exception au principe d'irrévocabilité des donations et, à ce titre, les conditions sont strictement interprétées.

Les trois cas d'ingratitude (article 955 du Code civil)

  1. Atteinte à la vie du donateur : tentative de meurtre, coups et blessures graves, empoisonnement. La condamnation pénale n'est pas nécessaire mais elle constitue un élément de preuve déterminant.
  2. Sévices, délits ou injures graves : violences physiques, harcèlement moral, diffamation publique, menaces de mort. La jurisprudence exige des faits d'une gravité particulière, dépassant de simples tensions familiales.
  3. Refus d'aliments : le donataire refuse de fournir des aliments au donateur qui en a besoin, alors qu'il en a les moyens. Le refus doit être caractérisé (mise en demeure restée sans réponse) et l'état de besoin du donateur doit être établi.

Ce qui ne constitue pas une ingratitude

La jurisprudence a écarté la qualification d'ingratitude dans de nombreux cas :

  • De simples tensions familiales ou un éloignement progressif
  • Un désaccord sur la gestion du bien donné
  • La rupture des relations sans violence ni injure grave
  • Le divorce du donataire (sauf si le donateur avait conditionné la donation au maintien du mariage)
  • Des propos désobligeants ou des reproches virulents dans un contexte de conflit familial ordinaire

Le délai d'action : un an

L'article 957 du Code civil impose un délai strict d'un an à compter du jour de l'acte d'ingratitude ou du jour où le donateur en a eu connaissance. Passé ce délai, l'action est irrecevable. Ce délai est un délai de forclusion (et non de prescription) : il ne peut être ni suspendu ni interrompu.

Conséquence pratique

  • La révocation est prononcée par le juge : le donateur doit saisir le tribunal judiciaire. La révocation n'est pas automatique ; elle suppose une décision de justice.
  • Les effets sont rétroactifs : le donataire doit restituer le bien (ou sa valeur) et les fruits perçus depuis l'acte d'ingratitude. Toutefois, les droits consentis à des tiers de bonne foi (vente du bien à un acheteur de bonne foi) sont protégés.
  • L'action est personnelle au donateur : les héritiers du donateur ne peuvent pas engager l'action après son décès, sauf si le donateur avait déjà engagé la procédure de son vivant (article 957 du Code civil).
  • Alternative : le droit de retour conventionnel : pour se protéger, le donateur peut stipuler un droit de retour conventionnel dans l'acte de donation (article 951 du Code civil), qui permet la restitution du bien en cas de prédécès du donataire, sans avoir à prouver l'ingratitude.

Illustrations jurisprudentielles

  • Adultère et injure grave : dans un arrêt du 25 octobre 2017 (Cass. 1re civ., n° 16-21.136), la Cour de cassation a admis que les relations adultères entretenues par l'épouse gratifiée pouvaient constituer une injure grave, de nature à justifier la révocation, pour ingratitude, de la donation entre époux que son mari lui avait consentie (art. 955, 2° du Code civil). Les juges du fond apprécient souverainement la gravité de l'injure.
  • Simple rupture des relations : révocation écartée : la jurisprudence refuse la révocation lorsque le donataire s'est borné à rompre les relations ou à s'éloigner de son parent, sans violence, injure grave ni refus d'aliments. L'éloignement affectif, même douloureux, ne suffit pas à caractériser l'ingratitude au sens de l'article 955 du Code civil.
  • Plainte ou dénonciation calomnieuse : le dépôt, par le donataire, d'une plainte manifestement calomnieuse contre le donateur peut être qualifié d'injure grave et fonder la révocation, dès lors que la fausseté des accusations et l'intention de nuire sont établies.

Distinction avec l'action en résolution pour inexécution des charges

L'action en révocation pour ingratitude ne doit pas être confondue avec l'action en résolution pour inexécution des charges (article 954 du Code civil). Si la donation est assortie d'une charge (obligation de verser une rente alimentaire au donateur, obligation d'entretenir un bien), le donateur peut demander la résolution de la donation pour inexécution de cette charge, sans avoir à prouver l'ingratitude. Les conditions sont différentes et généralement plus faciles à réunir.

Délai strict d'un an

L'action en révocation pour ingratitude doit être introduite dans un délai d'un an à compter de l'acte d'ingratitude ou de sa découverte par le donateur (article 957 du Code civil). Ce délai est impératif et ne peut être ni suspendu ni interrompu. Le donateur qui laisse passer ce délai perd définitivement son action.

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Questions fréquentes