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Legare

Prédécès du bénéficiaire AV : sort du capital

Cass. 1re civ., 02/05/2024 - n°22-14.829

Mis à jour le 5 juillet 2026 - 8 min de lecture

Faits

Un souscripteur désigne son frère comme bénéficiaire principal d'un contrat d'assurance vie, avec pour bénéficiaires subsidiaires "ses héritiers". Le frère prédécède le souscripteur. Au décès du souscripteur, les enfants du frère prédécédé réclament le capital en prétendant représenter leur père dans le bénéfice du contrat. Le souscripteur n'avait pas mis à jour sa clause bénéficiaire après le prédécès de son frère.

Question de droit

En cas de prédécès du bénéficiaire désigné d'un contrat d'assurance vie, le capital revient-il aux héritiers du bénéficiaire prédécédé (par un mécanisme de représentation) ou aux bénéficiaires subsidiaires désignés dans la clause ?

Décision

La Cour de cassation, dans son arrêt du 2 mai 2024 (1re chambre civile, n°22-14.829), a rappelé avec fermeté un principe constant : en cas de prédécès du bénéficiaire désigné, le capital revient aux bénéficiaires subsidiaires désignés dans la clause, et non aux héritiers du bénéficiaire prédécédé.

Le principe : pas de représentation en assurance vie

La Cour rappelle que l'article L132-9 du Code des assurances ne prévoit aucun mécanisme de représentation comparable à celui du droit successoral (articles 751 et suivants du Code civil). Le droit au capital d'assurance vie est un droit personnel au bénéficiaire désigné. Il ne se transmet pas à ses héritiers en cas de prédécès.

  • Si la clause prévoit des bénéficiaires subsidiaires ("à défaut, mes enfants"), le capital leur revient
  • Si la clause ne prévoit aucun bénéficiaire subsidiaire, le capital réintègre la succession du souscripteur

L'exception : la mention "vivants ou représentés"

La Cour précise toutefois que si la clause bénéficiaire contient la mention "vivants ou représentés", la représentation joue au profit des descendants du bénéficiaire prédécédé. Cette mention est interprétée comme une désignation subsidiaire implicite des descendants du bénéficiaire prédécédé.

Ainsi :

  • "Je désigne mes enfants" sans précision : en cas de prédécès d'un enfant, sa part revient aux bénéficiaires subsidiaires (ou réintègre la succession s'il n'y en a pas)
  • "Je désigne mes enfants, vivants ou représentés" : en cas de prédécès d'un enfant, sa part revient à ses propres enfants (petits-enfants du souscripteur)

Conséquence pratique

Cet arrêt confirme l'importance cruciale de la rédaction de la clause bénéficiaire :

  • Toujours prévoir des bénéficiaires subsidiaires : "à défaut, mes enfants ; à défaut, mes héritiers". L'absence de bénéficiaire subsidiaire peut faire réintégrer le capital dans la succession, avec perte de l'avantage fiscal de l'assurance vie.
  • Intégrer la mention "vivants ou représentés" pour les clauses désignant les enfants : cette mention active le mécanisme de représentation et protège les petits-enfants en cas de prédécès d'un enfant.
  • Mettre à jour la clause après tout décès d'un bénéficiaire : le souscripteur doit modifier sa clause dès qu'un bénéficiaire prédécède, pour s'assurer que la distribution du capital correspond à ses souhaits actuels.
  • Ne pas confondre droit successoral et assurance vie : les mécanismes civils de représentation successorale ne s'appliquent pas en assurance vie, sauf stipulation expresse dans la clause.

Exemple concret

Marie souscrit un contrat d'assurance vie de 300 000 €. Sa clause bénéficiaire désigne : "1. Mon fils Pierre ; 2. À défaut, mes héritiers".

Pierre prédécède Marie. Pierre a deux enfants, Léa et Hugo.

  • Sans mention "vivants ou représentés" : le capital revient aux "héritiers" de Marie (bénéficiaire subsidiaire). Si Marie a un autre enfant, Paul, le capital va à Paul et aux enfants de Pierre à parts égales (en qualité d'héritiers de Marie par représentation successorale, et non en qualité de représentants de Pierre dans le contrat d'assurance vie).
  • Avec mention "vivants ou représentés" : les 300 000 € reviennent à Léa et Hugo (enfants de Pierre), par parts égales, au titre de la représentation en assurance vie.

Portée de l'arrêt et sécurisation des clauses

Cet arrêt du 2 mai 2024 s'inscrit dans une jurisprudence constante de la première chambre civile. Il rappelle que l'assurance vie obéit à un régime autonome par rapport au droit successoral. Les mécanismes civils de représentation et de dévolution légale ne s'appliquent pas automatiquement au contrat d'assurance vie, qui est régi par le Code des assurances.

Les conseils en gestion de patrimoine et les notaires doivent en tirer les conséquences pratiques suivantes :

  • Auditer systématiquement les clauses bénéficiaires lors de chaque événement familial (naissance, décès, mariage, divorce)
  • Privilégier les clauses nominatives avec indication du prénom, nom, date et lieu de naissance de chaque bénéficiaire
  • Inclure la mention "vivants ou représentés, par parts égales entre eux" pour toute désignation d'enfants
  • Prévoir au moins deux niveaux de bénéficiaires subsidiaires ("à défaut, mes enfants ; à défaut, mes héritiers") pour couvrir tous les cas de figure

Arrêt de référence : Cass. 1re civ. 02/05/2024 n°22-14.829

Cet arrêt de la 1re chambre civile de la Cour de cassation (et non la 2e chambre civile) confirme de manière nette que le prédécès du bénéficiaire fait tomber le droit au capital au profit des bénéficiaires subsidiaires. Il rappelle qu'il n'existe aucun mécanisme automatique de représentation en assurance vie en l'absence de stipulation expresse.

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Questions fréquentes