Nouvelle loi pour déshériter ses enfants : ce qui a vraiment changé
En bref
Barème de la réserve héréditaire et de la quotité disponible
| Nombre d'enfants | Réserve héréditaire | Quotité disponible | Exemple : patrimoine 600 000 € |
|---|---|---|---|
| 1 enfant | 1/2 du patrimoine | 1/2 | Réserve 300 000 € / part libre 300 000 € |
| 2 enfants | 2/3 du patrimoine | 1/3 | Réserve 400 000 € / part libre 200 000 € |
| 3 enfants ou plus | 3/4 du patrimoine | 1/4 | Réserve 450 000 € / part libre 150 000 € |
Source : article 913 du Code civil. La réserve héréditaire est un droit d'ordre public : aucun testament ni aucune donation ne peut en priver les enfants. Seule la quotité disponible peut être librement transmise.
La réserve héréditaire : un droit intangible
Le droit français est fondé sur un principe d'ordre public : les enfants ne peuvent pas être totalement privés de leur héritage. L'article 913 du Code civil fixe la réserve héréditaire, c'est-à-dire la fraction du patrimoine obligatoirement dévolue aux descendants :
- 1 enfant : réserve = 1/2 du patrimoine, quotité disponible = 1/2
- 2 enfants : réserve = 2/3, quotité disponible = 1/3
- 3 enfants ou plus : réserve = 3/4, quotité disponible = 1/4
La quotité disponible est la seule fraction que le défunt peut attribuer librement, que ce soit à un tiers, à une association, ou à l'un de ses enfants en plus de sa part de réserve.
L'action en réduction : le recours des enfants lésés
Si un testament ou des donations portent atteinte à la réserve héréditaire, les enfants disposent d'une action en réduction (articles 920 à 930 du Code civil). Cette action leur permet de récupérer la part qui leur revient de droit.
L'action en réduction se prescrit par 5 ans à compter de l'ouverture de la succession, ou 2 ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte à la réserve, sans pouvoir excéder 10 ans après le décès.
Depuis la loi du 23 juin 2006, la réduction s'opère en valeur (indemnité) et non plus en nature, sauf accord des parties.
La renonciation anticipée à l'action en réduction (RAAR)
L'article 929 du Code civil permet à un héritier réservataire de renoncer par avance à son action en réduction, au profit d'une ou plusieurs personnes déterminées. Ce mécanisme, introduit en 2006, nécessite :
- Un acte notarié
- L'assistance de deux notaires (le notaire de famille et un notaire tiers)
- Le consentement libre et éclairé du renonçant
Cette renonciation est utilisée notamment dans les transmissions d'entreprise (pacte Dutreil) ou pour avantager un enfant handicapé.
Les stratégies pour réduire la part des enfants
Sans pouvoir déshériter totalement, il existe des moyens légaux pour attribuer davantage à un tiers :
- L'assurance vie : les capitaux versés à un bénéficiaire désigné sont en principe hors succession (article L132-12 du Code des assurances), échappant à la réserve héréditaire. Toutefois, en cas de primes manifestement exagérées, les héritiers peuvent demander la réintégration dans la succession
- La donation au dernier vivant : elle permet d'augmenter les droits du conjoint survivant, dans la limite de la quotité disponible spéciale entre époux (article 1094-1 du Code civil)
- Le testament : il permet d'attribuer la quotité disponible à la personne de son choix
Exemple concret
Françoise, veuve, possède un patrimoine de 600 000 €. Elle a trois enfants mais souhaite avantager son compagnon, Marc.
La réserve héréditaire de ses trois enfants est de 3/4, soit 450 000 € (150 000 € chacun). La quotité disponible est de 1/4, soit 150 000 €.
Françoise peut :
- Léguer 150 000 € à Marc par testament
- Souscrire une assurance vie au profit de Marc (sous réserve du caractère non exagéré des primes)
Elle ne peut en aucun cas réduire la part de chacun de ses enfants en dessous de 150 000 €.
Et les successions internationales ?
Le règlement européen n° 650/2012 (dit Bruxelles IV) permet de choisir la loi de sa nationalité pour régir l'ensemble de sa succession. Certains droits étrangers (Royaume-Uni, États-Unis) ne connaissent pas la réserve héréditaire. Toutefois, une loi étrangère qui ignore la réserve n'est pas automatiquement écartée : depuis les arrêts de la Cour de cassation du 27 septembre 2017 (n° 16-17.198 et n° 16-13.151), elle ne peut l'être au nom de l'ordre public international que si son application aboutit à une situation incompatible avec les principes du droit français, appréciée au cas par cas (notamment lorsque des héritiers résident en France ou s'y trouvent dans le besoin).
Depuis le 1er novembre 2021, cette voie est fermée. La loi du 24 août 2021 a créé un droit de prélèvement compensatoire (article 913 du Code civil). Lorsque le défunt ou l'un de ses enfants est, au décès, ressortissant ou résident d'un État membre de l'Union européenne et que la loi étrangère applicable ignore tout mécanisme réservataire, chaque enfant peut prélever sur les biens situés en France la part qui lui revient au titre de la réserve française. C'est cette réforme que désignent les recherches sur une « nouvelle loi pour déshériter » : elle ne l'autorise pas, elle ferme le dernier chemin qui y menait. Le détail des fractions réservées et de la quotité disponible figure sur la page dédiée.
Erreurs fréquentes
- Croire qu'un testament suffit : un testament ne peut pas attribuer plus que la quotité disponible. L'excédent sera réduit si les héritiers agissent
- Penser que l'assurance vie échappe toujours à la réserve : les primes manifestement exagérées (au regard de l'âge, du patrimoine et des revenus du souscripteur) peuvent être réintégrées
- Confondre déshériter et réduire : on peut réduire la part d'un enfant à sa réserve minimale, mais jamais l'en priver
L'assurance vie n'est pas un moyen absolu de contourner la réserve
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