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Legare

Assurance-vie et communauté : la récompense due

Mis à jour le 5 juillet 2026 - 9 min de lecture

Faits

Un époux, marié sous le régime de la communauté légale, souscrit un contrat d'assurance vie et désigne un tiers (ou ses enfants d'un premier lit) comme bénéficiaire. Les primes sont versées avec des fonds communs (salaires, revenus du couple). Au décès de l'époux souscripteur, le conjoint survivant réclame une récompense au profit de la communauté, estimant que les fonds communs ont été utilisés pour financer un contrat qui profite exclusivement à un tiers.

Question de droit

Lorsque les primes d'un contrat d'assurance vie sont versées avec des fonds communs, la communauté a-t-elle droit à une récompense et comment celle-ci est-elle évaluée ?

Décision

Lorsque les primes d'un contrat d'assurance vie sont payées avec des fonds communs et que le bénéficiaire désigné est un tiers (et non le conjoint), la communauté a droit à une récompense au titre de ces primes, prise en compte lors de la liquidation du régime matrimonial. L'article L132-16 du Code des assurances réserve en effet l'absence de récompense au seul cas où le conjoint est lui-même le bénéficiaire du contrat ; lorsque le bénéficiaire est un tiers, cette exception ne s'applique pas et la récompense reste due sur le fondement de l'article 1437 du Code civil.

Cette récompense pour primes doit être distinguée d'une hypothèse voisine mais différente : celle du contrat non dénoué au jour de la dissolution du régime. Dans ce cas (par exemple lors d'un divorce), c'est la valeur de rachat du contrat qui constitue un actif commun à partager, et non une récompense (Cass. 1re civ., 31 mars 1992, n° 90-16.343, dit arrêt Praslicka). Le mécanisme de la récompense étudié ici concerne au contraire le contrat dénoué par le décès de l'époux souscripteur au profit d'un tiers.

Le principe de la récompense

L'article 1437 du Code civil prévoit que chaque époux doit récompense à la communauté lorsqu'il a tiré un profit personnel de biens communs. Le versement de primes d'assurance vie avec des fonds communs au profit d'un bénéficiaire autre que la communauté constitue un tel profit personnel.

La récompense est due à la communauté (et non au conjoint directement). Elle est prise en compte lors de la liquidation du régime matrimonial, qui précède le partage successoral.

Évaluation de la récompense

La récompense est égale au montant des primes versées avec des fonds communs. L'article 1469 du Code civil prévoit toutefois que la récompense ne peut être inférieure au profit subsistant :

  • Si les primes versées sont inférieures à la valeur de rachat du contrat au jour de la liquidation, la récompense est égale aux primes versées
  • Si le contrat a pris de la valeur (plus-values, intérêts), la récompense peut être supérieure aux primes si le profit subsistant l'exige

Les exceptions

  • Si le bénéficiaire est le conjoint survivant lui-même, la récompense n'a pas de raison d'être (le conjoint est à la fois créancier et bénéficiaire)
  • Si les primes sont versées avec des fonds propres de l'époux souscripteur, aucune récompense n'est due
  • Si les primes sont qualifiées de manifestement exagérées (article L132-13 du Code des assurances), elles sont réintégrées dans la succession, ce qui absorbe la question de la récompense

Conséquence pratique

  • Impact sur la succession : la récompense due à la communauté augmente la masse commune à partager. Le conjoint survivant reçoit sa part de communauté majorée de la moitié de la récompense. Les héritiers reçoivent l'autre moitié.
  • Conflit entre conjoint et enfants d'un premier lit : ce contentieux est particulièrement fréquent dans les familles recomposées, lorsque l'époux souscripteur a désigné ses enfants d'un premier lit comme bénéficiaires de l'assurance vie, en utilisant des fonds communs du second mariage.
  • Stratégie préventive : pour éviter le mécanisme de la récompense, il est possible de souscrire le contrat avec des fonds propres (patrimoine personnel du souscripteur). Un changement de régime matrimonial vers la séparation de biens peut également neutraliser le problème.
  • Articulation avec la clause bénéficiaire : une clause bénéficiaire démembrée (usufruit au conjoint, nue-propriété aux enfants) peut atténuer le conflit en associant le conjoint au bénéfice du contrat.

Exemple chiffré

Pierre et Marie sont mariés sous le régime de la communauté légale. Pierre souscrit un contrat d'assurance vie de 200 000 € (alimenté exclusivement par des fonds communs), dont le bénéficiaire est son fils d'un premier lit, Antoine. Pierre décède.

  1. Liquidation du régime matrimonial : la communauté a droit à une récompense de 200 000 € (primes versées avec fonds communs).
  2. Partage de la communauté : Marie reçoit sa moitié de la récompense, soit 100 000 €. L'autre moitié (100 000 €) tombe dans la succession de Pierre.
  3. Assurance vie : Antoine, bénéficiaire désigné, perçoit le capital de 200 000 € hors succession, avec l'abattement de 152 500 € de l'article 990 I du CGI.

Au total, Marie reçoit 100 000 € au titre de la récompense (plus ses droits successoraux), tandis qu'Antoine reçoit 200 000 € au titre de l'assurance vie. La récompense vient partiellement compenser le fait que les fonds communs ont été dirigés vers un bénéficiaire tiers.

La preuve de l'origine des fonds

La question de la traçabilité des fonds est essentielle. Si le souscripteur prétend que les primes proviennent de fonds propres, il doit en apporter la preuve (héritage personnel, donation reçue, bien propre vendu). À défaut, les primes sont présumées provenir de la communauté, et la récompense est due.

Récompense et liquidation du régime matrimonial

La récompense est calculée lors de la liquidation du régime matrimonial, qui intervient avant le partage successoral. Son montant vient majorer la masse commune à partager entre le conjoint survivant et les héritiers. C'est un mécanisme technique mais aux conséquences financières souvent significatives.

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Questions fréquentes