Prescription de l'option successorale : 10 ans
Faits
Un héritier découvre tardivement l'existence d'une succession dont il est bénéficiaire. Plusieurs années se sont écoulées depuis le décès. Il souhaite accepter la succession mais se heurte à l'opposition des autres héritiers (ou de l'État) qui invoquent la prescription de l'option successorale.
Question de droit
Quel est le délai dont dispose un héritier pour exercer son option successorale (accepter ou renoncer), et quel est le point de départ de ce délai ?
Décision
La Cour de cassation applique l'article 780 du Code civil, tel que modifié par la loi du 23 juin 2006, qui fixe un cadre temporel précis pour l'exercice de l'option successorale.
Le délai de réflexion de 4 mois
L'héritier dispose d'un délai incompressible de 4 mois à compter de l'ouverture de la succession pendant lequel il ne peut être contraint de prendre parti (article 771 du Code civil). Aucun créancier, aucun co-héritier, aucune administration ne peut le forcer à se prononcer avant l'expiration de ce délai.
La sommation de prendre parti
Passé le délai de 4 mois, tout héritier, créancier successoral ou l'État peut sommer l'héritier silencieux de prendre parti par acte extrajudiciaire (article 771 alinéa 2 du Code civil). L'héritier sommé dispose alors d'un délai de 2 mois pour accepter ou renoncer.
À défaut de réponse dans ce délai de 2 mois, l'héritier est réputé accepter purement et simplement la succession. Cette acceptation tacite emporte toutes les conséquences de l'acceptation pure et simple, y compris la responsabilité sur les dettes au-delà de l'actif.
La prescription de 10 ans
L'article 780 du Code civil dispose que la faculté d'option se prescrit par 10 ans à compter de l'ouverture de la succession. Passé ce délai, l'héritier qui n'a pris aucune parti est réputé renonçant.
La Cour de cassation a précisé le point de départ :
- Le délai court à compter de l'ouverture de la succession (jour du décès), et non de la connaissance par l'héritier de sa vocation successorale
- Toutefois, pour les héritiers qui ignoraient leur qualité d'héritier, le délai peut être reporté au jour de la découverte de cette qualité, sur le fondement des principes généraux de la prescription
Conséquence pratique
- L'héritier qui attend trop longtemps risque de perdre sa vocation successorale : au-delà de 10 ans, il est réputé renonçant et ne peut plus réclamer aucun bien de la succession.
- L'acceptation tacite peut être redoutable : si l'héritier est sommé de prendre parti et ne répond pas dans les 2 mois, il est réputé accepter purement et simplement, ce qui le rend responsable des dettes du défunt sur son propre patrimoine.
- L'acceptation à concurrence de l'actif net (anciennement "sous bénéfice d'inventaire") est une option intermédiaire : l'héritier accepte la succession mais sa responsabilité est limitée à la valeur des biens hérités. Cette option doit être exercée par déclaration au greffe du tribunal judiciaire.
- En cas de succession inconnue : si un héritier découvre tardivement l'existence d'une succession (enfant naturel non reconnu par exemple), il est fortement conseillé d'agir sans délai pour exercer son option avant l'expiration du délai de 10 ans.
Les trois options de l'héritier
L'héritier dispose de trois options pour exercer son choix (article 768 du Code civil) :
- Acceptation pure et simple : l'héritier recueille les biens et les dettes. Sa responsabilité est illimitée : il répond des dettes du défunt sur son propre patrimoine, même si elles excèdent l'actif hérité. C'est l'option la plus risquée en cas de succession incertaine.
- Acceptation à concurrence de l'actif net (anciennement "sous bénéfice d'inventaire") : l'héritier accepte mais sa responsabilité est limitée à la valeur des biens hérités. Il doit faire dresser un inventaire dans les deux mois et publier une déclaration au BODACC. Cette option protège le patrimoine personnel de l'héritier.
- Renonciation : l'héritier est censé n'avoir jamais été héritier. Il ne reçoit rien mais n'est tenu d'aucune dette (hormis les frais funéraires à proportion de ses moyens).
Le choix de l'option est un acte grave et en principe irrévocable. Toutefois, la renonciation peut être rétractée sous certaines conditions (article 807 du Code civil) et l'acceptation à concurrence de l'actif net peut être suivie d'une acceptation pure et simple.
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