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Abus de jouissance de l'usufruitier : la déchéance

Mis à jour le 5 juillet 2026 - 8 min de lecture

Faits

Un conjoint survivant bénéficie de l'usufruit d'un bien immobilier issu de la succession. Les nus-propriétaires (enfants du défunt) constatent que l'usufruitier laisse le bien se dégrader, ne réalise aucun entretien, ou l'utilise d'une manière contraire à sa destination. Ils demandent en justice la déchéance de l'usufruit pour abus de jouissance.

Question de droit

Dans quelles conditions le nu-propriétaire peut-il obtenir la déchéance de l'usufruit pour abus de jouissance au sens de l'article 618 du Code civil ?

Décision

La Cour de cassation rappelle que l'article 618 du Code civil prévoit que l'usufruit peut cesser par l'abus que l'usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d'entretien.

Les conditions de la déchéance

L'abus de jouissance suppose des faits graves et caractérisés :

  • Dégradation active du bien : démolition partielle, modifications structurelles sans autorisation, destruction de plantations, dénaturation du bien
  • Défaut d'entretien caractérisé : absence prolongée de réparations d'entretien courant (article 605 du Code civil), laissant le bien se détériorer progressivement
  • Changement de destination : transformation d'un logement en local commercial, d'un domaine agricole en zone d'activité, sans l'accord du nu-propriétaire
  • Non-paiement des charges : l'usufruitier qui ne paie pas la taxe foncière, les charges de copropriété ou les primes d'assurance compromet la conservation du bien

Ce qui ne constitue pas un abus de jouissance

La jurisprudence est exigeante. Ne constituent pas un abus de jouissance :

  • De simples négligences mineures d'entretien
  • Le refus de l'usufruitier de réaliser des travaux d'amélioration (qui incombent au nu-propriétaire)
  • L'exercice normal du droit de jouissance, même s'il déplaît aux nus-propriétaires
  • La mise en location du bien (sauf clause contraire)

La sanction : modulable par le juge

L'article 618 alinéa 2 du Code civil donne au juge un large pouvoir d'appréciation. Il peut :

  • Prononcer la déchéance totale de l'usufruit : mesure la plus sévère, l'usufruit est éteint définitivement
  • Prononcer la déchéance partielle : l'usufruit est maintenu mais sous conditions (obligation de travaux, bail forcé, séquestre des revenus)
  • Ordonner la transformation en rente : l'usufruit est converti en une rente viagère versée par les nus-propriétaires à l'usufruitier, permettant de protéger le bien tout en respectant les droits de l'usufruitier
  • Rejeter la demande : si les faits ne sont pas suffisamment graves

Conséquence pratique

  • La déchéance est une mesure exceptionnelle : les tribunaux ne la prononcent que dans des cas de dégradation grave et prolongée. Un simple conflit entre nu-propriétaire et usufruitier ne suffit pas.
  • La mise en demeure préalable est recommandée : avant de saisir le juge, le nu-propriétaire doit mettre l'usufruitier en demeure de remédier aux manquements constatés (par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par acte d'huissier).
  • La preuve est essentielle : le nu-propriétaire doit documenter les dégradations (constats d'huissier, photographies, devis de travaux, rapports d'expert). La charge de la preuve lui incombe.
  • Alternative : la convention d'usufruit : pour prévenir les conflits, il est recommandé de conclure une convention entre usufruitier et nu-propriétaire détaillant les obligations de chacun (répartition des travaux, assurances, gestion des revenus).

Les enseignements de la jurisprudence

  • Défaut d'entretien grave et prolongé : l'usufruitier qui laisse un immeuble se dégrader durablement, sans réaliser les réparations d'entretien qui lui incombent, jusqu'à compromettre la substance du bien (infiltrations, dégradations structurelles), s'expose à la déchéance totale de son usufruit.
  • Négligences superficielles : à l'inverse, l'absence de simples travaux d'embellissement (peinture, ravalement de façade) ne caractérise pas un abus de jouissance lorsque les dégradations restent superficielles et ne compromettent pas la substance du bien.
  • Changement de destination : la transformation d'un logement en local commercial sans l'accord du nu-propriétaire peut justifier une sanction. Le juge module alors la mesure selon la gravité de l'atteinte : remise en état sous astreinte, déchéance partielle ou déchéance totale.

La répartition des travaux entre usufruitier et nu-propriétaire

Les articles 605 et 606 du Code civil organisent la répartition des charges d'entretien :

  • Réparations d'entretien (art. 605) : à la charge de l'usufruitier (peinture, menuiserie courante, plomberie, électricité, chauffage)
  • Grosses réparations (art. 606) : à la charge du nu-propriétaire (murs de soutènement, voûtes, toitures, charpentes, poutres). Le nu-propriétaire n'est pas obligé de les réaliser, mais l'usufruitier peut l'y contraindre en justice si leur absence compromet la conservation du bien.

Prévenir les conflits : la convention d'usufruit

Pour éviter les contentieux entre usufruitier et nu-propriétaire, il est fortement recommandé de conclure une convention d'usufruit détaillant les droits et obligations de chacun : répartition des travaux, modalités de gestion des revenus locatifs, obligation d'assurance, conditions de cession de l'usufruit. Cette convention peut être rédigée par le notaire lors de la donation ou du règlement de la succession.

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Questions fréquentes